T-7.1, r. 1 - Règlement sur l’aliénation à certains occupants des terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
11. Malgré l’enregistrement d’une déclaration d’appartenance visée à l’article 3, et si le ministre n’a pas aliéné ou disposé autrement de la terre concernée, l’occupant sans droit qui n’a pas produit de demande et qui n’a pas reçu l’avis prévu à l’article 6 peut se prévaloir des dispositions du présent règlement.
Dans les mêmes circonstances, l’occupant qui a reçu l’avis prévu à l’article 6 et qui n’a pas produit la demande ou les documents requis dans le délai fixé à cet article, peut également se prévaloir des dispositions du présent règlement mais dans les limites seulement des articles 8 et 15.
D. 5-90, a. 11.